R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
3. Le rapport relatif à la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 doit, lors de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné d’un écrit par lequel celui qui a le pouvoir de donner l’instruction prévue à l’article 2 ou celle prévue à l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives en vue d’atténuer les effets de la crise financière à l’égard des régimes visés par cette loi (2009, chapitre 1) atteste soit que le rapport est établi conformément aux instructions qu’il a données au comité de retraite, soit qu’il n’a donné aucune telle instruction.
D. 1153-2009, a. 3.
3. Le rapport relatif à la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 doit, lors de sa transmission à la Régie des rentes du Québec, être accompagné d’un écrit par lequel celui qui a le pouvoir de donner l’instruction prévue à l’article 2 ou celle prévue à l’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres dispositions législatives en vue d’atténuer les effets de la crise financière à l’égard des régimes visés par cette loi (2009, chapitre 1) atteste soit que le rapport est établi conformément aux instructions qu’il a données au comité de retraite, soit qu’il n’a donné aucune telle instruction.
D. 1153-2009, a. 3.